Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif
Paragraphe 1 : Mise en place
IdentifiantLEGIARTI000038818297
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L224-13 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise mentionné au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, à l'exception des dispositions des articles L. 3332-10 et L. 3332-18 à L. 3332-28 du même code.
Nota : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
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