Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif
Paragraphe 2 : Titulaires
IdentifiantLEGIARTI000038818322
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L224-18 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.
Nota : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
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