Code monétaire et financier · Article

Article L224-26

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 4 : Gouvernance
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
  5. Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
  6. Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite obligatoire
  7. Paragraphe 4 : Gouvernance
IdentifiantLEGIARTI000048488917
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L224-26 du Code monétaire et financier (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Il est institué, pour chaque plan d'épargne retraite obligatoire pouvant être alimenté par l'intéressement, la participation, par la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et par la prime de partage de la valorisation de l'entreprise prévue à l'article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, un comité de surveillance relevant des dispositions des articles L. 224-21 et L. 224-22. Toutefois, ce comité de surveillance est facultatif lorsque les versements sont affectés uniquement à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

2. Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164, les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l'entreprise d'assurance porteuse des parts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048488917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.