Code monétaire et financier · Article

Article L224-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
  5. Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048805604
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L224-28 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le titulaire du plan d'épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l'ouverture de ce plan.

2. Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements.

3. Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Nota : Conformément au B du III de l’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048805604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.