Code monétaire et financier · Article

Article L224-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
  5. Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048489152
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L224-30 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3.

2. Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

Nota : Conformément au IV de l’article 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048489152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.