RattachementSous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel
Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres
IdentifiantLEGIARTI000038818757
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L224-31 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres est ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Le plan ne peut avoir qu'un titulaire.
2. Le plan peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèce associé au compte-titres.
Nota : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
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