RattachementSous-section 4 : Information des titulaires
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 4 : Information des titulaires
IdentifiantLEGIARTI000038507656
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L224-7 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.
2. Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.
Nota : Conformément au IV de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du I de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, les dispositions des I et II de l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
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