Code monétaire et financier · Article

Article L226-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Titre II bis : Les crypto-actifs
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II bis : Les crypto-actifs
IdentifiantLEGIARTI000050409469
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L226-2 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Les crypto-actifs sont des biens incorporels négociables.

2. II. - Le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de ces crypto-actifs au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT.

3. Par exception, lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement.

4. Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050409469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.