RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre III : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers
Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028441354
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L231-21 du Code monétaire et financier (version du 4 janvier 2014)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, ou après le retrait de cet agrément.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 34-1 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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