RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre III : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers
Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000035727118
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L231-7 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds de financement spécialisé ou un fonds commun de titrisation, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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