Code monétaire et financier · Article

Article L231-7

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre III : Dispositions pénales
  4. Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers
  5. Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000035727118
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L231-7 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds de financement spécialisé ou un fonds commun de titrisation, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035727118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.