Code monétaire et financier · Article

Article L231-7-1

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre III : Dispositions pénales
  4. Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers
  5. Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000027772402
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L231-7-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour un dirigeant de fait ou de droit d'un organisme de placement collectif immobilier ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier, de procéder au placement de parts ou d'actions de cet organisme sans que celui-ci ait été agréé ou s'il poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027772402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.