Code monétaire et financier · Article

Article L312-1-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts
  5. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
  6. Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
IdentifiantLEGIARTI000020866598
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L312-1-2 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2009)Légifrance →

1. I. – 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.

2. 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.

3. Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020866598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.