RattachementSous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre II : Comptes et dépôts
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
IdentifiantLEGIARTI000027759855
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L312-1-5 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.
2. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase.
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