1. Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n'entraînent aucuns frais pour le débiteur prélevé.
Code monétaire et financier · Article
Article L312-1-8
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre II : Comptes et dépôts
- Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
- Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
IdentifiantLEGIARTI000029930088
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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