Code monétaire et financier · Article

Article L312-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Comptes inactifs
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts
  5. Section 4 : Comptes inactifs
IdentifiantLEGIARTI000031077042
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L312-21 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 312-5, les sommes revenant éventuellement aux titulaires de comptes inactifs, au sens de l'article L. 312-19, sont déposées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire, sans attendre l'expiration des délais mentionnés au I de l'article L. 312-20.

2. Avant d'effectuer ce dépôt, le fonds de garantie des dépôts et de résolution met en œuvre les diligences mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20 sur la base des informations détenues par l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles.

Nota : Aux termes du IV de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031077042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.