RattachementSous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre II : Comptes et dépôts
Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution
IdentifiantLEGIARTI000031094655
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L312-6 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.
2. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d'une fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 52-3 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 et 52-4 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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