RattachementSous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre II : Comptes et dépôts
Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031094635
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L312-8 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Tout adhérent qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa contribution appelée ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers le fonds mentionnées à l'article L. 312-15 est passible des sanctions prévues par les articles L. 612-39 et L. 612-40 et de pénalités de retard versées directement au fonds selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 52-6 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
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