Code monétaire et financier · Article

Article L312-8

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts
  5. Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
  6. Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031094635
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L312-8 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. Tout adhérent qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa contribution appelée ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers le fonds mentionnées à l'article L. 312-15 est passible des sanctions prévues par les articles L. 612-39 et L. 612-40 et de pénalités de retard versées directement au fonds selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 52-6 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031094635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.