RattachementSous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre II : Comptes et dépôts
Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000033817445
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L312-9 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
2. Dans l'exercice de ses missions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas considéré comme une compagnie financière holding ou une entreprise mère de société de financement et l'interdiction définie au premier alinéa de l'article L. 511-5 ne lui est pas applicable.
3. Une provision pour risque d'intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Cette provision est égale à l'excédent de l'ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l'article L. 312-7 en cas d'intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l'ensemble des charges de l'année, y compris les charges d'intervention. Elle alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise en cas d'intervention du fonds dans les conditions mentionnées audit III.
4. Les réserves du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne sont pas distribuables.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 52-7 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
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