1. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt leur notation et une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués.
Code monétaire et financier · Article
Article L313-12-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre III : Crédits
- Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées
- Sous-section 2 : Crédits aux entreprises
- Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000027643285
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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