1. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil.
Code monétaire et financier · Article
Article L313-22-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre III : Crédits
- Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées
- Sous-section 2 : Crédits aux entreprises
- Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie
IdentifiantLEGIARTI000032042933
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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