1. Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 513-14, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 513-14, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant.
Code monétaire et financier · Article
Article L313-29-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre III : Crédits
- Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
- Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000027653115
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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