Code monétaire et financier · Article

Article L313-50-1

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Garantie des cautions
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre III : Crédits
  5. Section 4 : Garantie des cautions
IdentifiantLEGIARTI000031076333
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L313-50-1 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. Un représentant des adhérents au mécanisme de garantie des cautions qui ne sont pas établissements de crédit participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf quand ce dernier prend des délibérations concernant la garantie des dépôts ou la garantie des investisseurs.

2. Il est élu par ces adhérents, chacun d'eux disposant d'un nombre de voix proportionnel à l'encours des engagements de caution couverts par la garantie.

3. Il est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031076333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.