1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions. Ces contributions sont assises sur la masse des engagements de cautions couverts par la garantie. Cette assiette tient compte du profil de risque des établissements ou sociétés adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent.
Code monétaire et financier · Article
Article L313-50-2
Article en vigueur depuis le 22 août 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Garantie des cautions
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre III : Crédits
- Section 4 : Garantie des cautions
IdentifiantLEGIARTI000031076342
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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