1. Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions de la sous-section 2 ou d'une convention de compte de dépôt régie par les dispositions du I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement n'est pas dans l'obligation de fournir à l'utilisateur ou de mettre à sa disposition les informations mentionnées à la présente sous-section, qui lui ont déjà été ou qui lui seront fournies par son prestataire de services de paiement en vertu de ce contrat-cadre ou de cette convention.
Code monétaire et financier · Article
Article L314-10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations de paiement isolées
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre IV : Les services de paiement
- Section 4 : Obligations d'information
- Sous-section 1 : Opérations de paiement isolées
IdentifiantLEGIARTI000020866817
Texte parentLEGITEXT000006072026
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