1. Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.
Code monétaire et financier · Article
Article L315-2
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définition
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
- Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000027005964
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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