Code monétaire et financier · Article

Article L315-4

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Rémunération
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
  5. Section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000027005986
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L315-4 du Code monétaire et financier (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027005986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.