1. Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.
Code monétaire et financier · Article
Article L315-4
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Rémunération
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
- Section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000027005986
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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