Code monétaire et financier · Article

Article L315-9

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Plafonnement
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
  5. Section 4 : Plafonnement
IdentifiantLEGIARTI000032634043
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L315-9 du Code monétaire et financier (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.

2. Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.

3. Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032634043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.