RattachementChapitre II : Garantie des investisseurs
Partie législative
Livre III : Les services
Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
Chapitre II : Garantie des investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000031094437
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L322-10 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts, de garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou de garantie des cautions.
2. Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
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