Code monétaire et financier · Article

Article L322-5

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Garantie des investisseurs
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
  4. Chapitre II : Garantie des investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000031094503
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L322-5 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à un mécanisme de garantie distinct de celui mentionné à l'article L. 322-1.

2. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.

3. Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031094503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.