Code monétaire et financier · Article

Article L322-6

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Garantie des investisseurs
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
  4. Chapitre II : Garantie des investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000031094485
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L322-6 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8, L. 312-8-1, L. 312-9 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031094485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.