1. Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sous réserve des dispositions ci-après, l'article L. 312-7 s'applique à ce mécanisme.
Code monétaire et financier · Article
Article L322-7
Article en vigueur depuis le 22 août 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Garantie des investisseurs
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
- Chapitre II : Garantie des investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000031094473
Texte parentLEGITEXT000006072026
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