Code monétaire et financier · Article

Article L322-8

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Garantie des investisseurs
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
  4. Chapitre II : Garantie des investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000031094465
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L322-8 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031094465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.