1. Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
Code monétaire et financier · Article
Article L322-8
Article en vigueur depuis le 22 août 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Garantie des investisseurs
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
- Chapitre II : Garantie des investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000031094465
Texte parentLEGITEXT000006072026
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