1. Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que les services énumérés aux 1,2,4 et 5 des articles L. 321-1 et L. 321-2 qu'ils fournissent à leur clientèle respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.
Code monétaire et financier · Article
Article L323-1
Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Obligations d'accessibilité
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
- Chapitre III : Obligations d'accessibilité
IdentifiantLEGIARTI000047293277
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.
Aller plus loin
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