Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier
Section 4 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000050366775
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L341-13 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers, crypto-actifs et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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