Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier
Section 4 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000050372602
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L341-14 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement, d'un service sur crypto-actifs ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération sur crypto-actifs, d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
2. Ce contrat est fourni au client sur support papier ou tout autre support durable. En cas de souscription du contrat à la suite du démarchage à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments, crypto-actifs, services sur crypto-actifs ou sur crypto-actifs et services financiers ou par téléphone, la remise du contrat sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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