Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier
Section 4 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000050366768
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L341-15 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des crypto-actifs, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16.
2. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341-3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1.
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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