RattachementSection 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage
Partie législative
Livre III : Les services
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier
Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage
IdentifiantLEGIARTI000050372475
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L341-8 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de crypto-actifs de services sur crypto-actifs ou de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2. Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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