1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1, l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée :
2. 1° Titres financiers émis par un Etat ;
3. 2° Titres financiers garantis par un Etat ;
4. 3° Titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat ;
5. 4° Titres financiers émis par les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;
6. 5° Titres financiers émis par les établissements publics administratifs, par les établissements publics industriels et commerciaux et par les établissements publics de santé d'un Etat ou d'une collectivité territoriale ;
7. 6° Titres financiers émis par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations ;
8. 7° Titres de créances négociables émis par les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, dont les membres ou les associés sont exclusivement des sociétés par actions ;
9. 8° Titres financiers émis par les collectivités territoriales d'un Etat et leurs groupements ;
10. 9° Titres financiers d'organismes de placement collectif sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables ;
11. 10° Titres financiers émis par une personne ou entité étrangère autorisée par le droit qui la régit à procéder à une telle opération et qui présente des garanties de forme juridique et de capital équivalentes aux entités françaises autorisées.