1. Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 ne sont pas réputées procéder à une offre au public.
Code monétaire et financier · Article
Article L411-4
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre Ier : Opérations
- Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000039260656
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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