Code monétaire et financier · Article

Article L412-3

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre Ier : Opérations
  4. Chapitre II : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039260619
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L412-3 du Code monétaire et financier (version du 23 octobre 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus requis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est établi par la société de gestion. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.

2. Pour l'application du II de l'article L. 412-1, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039260619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.