Code monétaire et financier · Article

Article L420-14

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Limites de position
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre II : Les plates-formes de négociation
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions communes
  5. Section 6 : Limites de position et déclaration des positions
  6. Sous-section 1 : Limites de position
IdentifiantLEGIARTI000044504910
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L420-14 du Code monétaire et financier (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir :

2. 1° De surveiller les positions ouvertes des personnes concernées ;

3. 2° D'obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition qu'elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d'autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;

4. 3° D'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d'agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ;

5. 4° D'exiger d'une personne qu'elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, afin d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044504910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.