RattachementSection 7 : Qualité d'exécution des transactions
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 7 : Qualité d'exécution des transactions
IdentifiantLEGIARTI000044505050
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L420-17 du Code monétaire et financier (version du 28 février 2022)Légifrance →
1. Chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées.
2. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.
3. Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.
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