RattachementSection 2 : Interdiction de négociation pour compte propre
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre
IdentifiantLEGIARTI000032754469
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L420-2 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation n'engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu'il gère.
2. La négociation par appariement avec interposition du compte propre est un mode de transaction dans lequel une personne, le facilitateur, agit en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur participant à la transaction, de façon à ce qu'il n'y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l'exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n'enregistre ni perte ni gain, hormis des commissions, des honoraires ou des dédommagements communiqués au préalable.
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