1. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d'ordres ou lui permet d'accéder au carnet d'ordres afin qu'elle puisse suivre les transactions.
Code monétaire et financier · Article
Article L420-7
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Exigences organisationnelles
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre II : Les plates-formes de négociation
- Chapitre préliminaire : Dispositions communes
- Section 3 : Exigences organisationnelles
IdentifiantLEGIARTI000032754529
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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