Code monétaire et financier · Article

Article L420-7

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Exigences organisationnelles
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre II : Les plates-formes de négociation
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions communes
  5. Section 3 : Exigences organisationnelles
IdentifiantLEGIARTI000032754529
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L420-7 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d'ordres ou lui permet d'accéder au carnet d'ordres afin qu'elle puisse suivre les transactions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032754529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.