Code monétaire et financier · Article

Article L421-16-1

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Admission aux négociations, suspension, radiation et retrait des instruments financiers
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre II : Les plates-formes de négociation
  4. Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
  5. Section 4 : Admission aux négociations, suspension, radiation et retrait des instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000027758806
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L421-16-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. I. – L'entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

2. II. – L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.

3. III. – L'entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.

4. IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027758806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.