1. Dans les conditions fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu'une personne est autorisée à détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture.
Code monétaire et financier · Article
Article L421-16-2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Admission aux négociations, suspension, radiation et retrait des instruments financiers
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre II : Les plates-formes de négociation
- Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
- Section 4 : Admission aux négociations, suspension, radiation et retrait des instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000027758818
Texte parentLEGITEXT000006072026
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