RattachementSection 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
IdentifiantLEGIARTI000032786073
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L421-19 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de membres admis sur le marché réglementé qu'elles gèrent.
2. L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
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