Code monétaire et financier · Article

Article L421-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre II : Les plates-formes de négociation
  4. Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
  5. Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
IdentifiantLEGIARTI000052093302
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L421-20 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :

2. a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Martin ;

3. b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.

Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052093302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.