Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 6 : Obligations de transparence avant et après négociation
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Section 6 : Obligations de transparence avant et après négociation
IdentifiantLEGIARTI000027759113
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L421-23 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5.
2. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.
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