RattachementSection 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
IdentifiantLEGIARTI000032786145
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L421-3 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. L'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
2. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion d'une plate-forme de négociation ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement.
3. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire à titre provisoire sans procédure contradictoire. Cette mesure est confirmée après une procédure contradictoire dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être levée à tout moment.
4. Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.